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In-4° broché, relié par une cordelette, tel que paru, 34 pages. Le 15 mai 1814, le comte d'Artois fut nommé colonel général des gardes nationales de France. Le général Jean Joseph Dessolles devint son major général tout en gardant le commandement de la garde parisienne. La création du poste de colonel général témoignait de la volonté de centraliser la direction de la Garde nationale. Une ordonnance du 16 juillet 1814 précisait que les gardes nationales ne devaient plus être que sédentaires. Leur déplacement en dehors de la ville ou du canton ne pouvait avoir lieu qu'exceptionnellement et serait déterminé par une loi spéciale. Le but de l'institution était de réunir les hommes les plus intéressés par le maintien de l'ordre et les propriétaires territoriaux ou les industriels. Seuls étaient admis au service ordinaire ceux qui pouvaient s'armer, s'habiller et s'équiper. Ils étaient peu nombreux. Le comte d'Artois, futur Charles X en uniforme de colonel-général des Gardes Nationales. Durant les Cent-Jours, les gardes nationales n'offrirent pas de résistance au retour de Napoléon. Elles n'y jouèrent pas non plus un rôle crucial. En 1815, lors du second retour de Louis XVIII, la garde nationale retrouvait son organisation de 1814, avec le comte d'Artois à sa tête. Elle représentait à peu près la seule force sur laquelle pouvaient compter les préfets. Le 17 juillet 1816 fut proclamé une nouvelle ordonnance. La garde nationale restait une obligation pour tous les Français de 20 à 60 ans, imposés ou fils d'imposés, au rôle de contributions directes (Art. 3). Les listes étaient faites par des conseils de recensements composés du maire et de notables nommés par le préfet (17-20). L'ordonnance accordait toujours une dispense aux ecclésiastiques, aux militaires et aux fonctionnaires (23-29). Elle faisait la différence entre le « contrôle ordinaire » et le « contrôle de réserve » (21). Le premier concernait les citoyens aisés et le second les citoyens pour qui le service était une charge et ne pouvaient être requis qu'exceptionnellement. Les officiers étaient nommés par le roi (7). Le commandant de la garde communale dirigeait sous l'autorité du maire et un commandant de la garde d'arrondissement dirigeait sous l'autorité du préfet. Il y avait des mesures restrictives à l'égard de la garde nationale, signe que le régime s'en méfiait. Il était interdit de se réunir pour prendre des délibérations Interdiction pour le commandant de publier les ordres du jour sans l'autorisation du préfet. Interdiction de prendre les armes et de s'assembler sans ordres des chefs et de l'administration. Il était créé un conseil de discipline devant juger les fautes et délits des gardes nationaux durant leur service. L'oeuvre de centralisation de la garde nationale menée par le comte d'Artois fut finalement abandonnée par le régime. Le 29 avril 1827, le roi Charles X signait l'ordonnance de licenciement de la garde nationale parisienne. Là encore, la méfiance du pouvoir avait principalement motivé cette décision. Cette mesure fut malgré tout accueillie avec soulagement par des personnes qui n'avaient plus à faire leur service. Seul les opposants au régime et les libéraux firent des protestations. Seller Inventory # JQD5735
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